Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 89-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision no 2001-01 du 4 janvier 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu la décision no 2001-287 du 15 mai 2001 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu la décision no 2001-401 du 17 juillet 2001 relative à la publication des secteurs géographiques dans lesquels une fréquence peut être attribuée après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes ;
Vu les avis des comités techniques radiophoniques de Paris et Nancy ;
Vu la demande d'autorisation formulée par la SARL Soderane société de radiodiffusion Nord et Est ;
Vu la convention modifiée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Soderane société de radiodiffusion Nord et Est, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé 107,7 MHz.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée à compter du 1er novembre 2001 et jusqu'au 13 juin 2004. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les délais prévus dans la convention.
Art. 3. - La présente autorisation est incessible.
Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2001.